Article R4241-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-40
Le conducteur d’un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d’exercer leur mission de constatation d’infractions définie à l’article L. 4272-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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