Article R4241-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-42
Les agents mentionnés à l’article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la navigation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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