Article R4241-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-43
Si, lors du contrôle prévu à l’article R. 4241-42 , les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n’est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l’article D. 4221-35 , ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu’ils fixent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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