Article R4241-44 – Code des transports

Article R4241-44 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4241-44

Si, lors du contrôle prévu à l’article R. 4241-42 , les agents constatent soit l’absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la navigation ou au sens de l’article D. 4221-35 , lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d’eau empruntée jusqu’au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée. Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d’une visite, soit d’une réparation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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