Article R4241-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-46
Toute décision d’interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44 , est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l’adresse qu’il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l’indication des voies et délais de recours. La procédure d’interruption de la navigation à compter de la prise de décision d’y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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