Article R4241-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-48
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d’équipement, les modalités d’installation et les modalités d’utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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