Article R4241-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-6
En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d’un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l’engin est au travail, même en l’absence de déplacement. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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