Article R4241-67 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-67
Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d’art mentionnés à l’article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d’eau intérieurs et des ouvrages d’art concernés. Elles peuvent faire l’objet de modifications temporaires conformément à l’article R. 4241-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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