Article R4241-68 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4241-68
Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4241-70 , nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’Etat, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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