Article R4242-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4242-11
Lorsque l’évolution de la fréquentation d’un cours d’eau ou d’une section de cours d’eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement. Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d’autorisation ou de concession prévoit l’obligation de franchissement ou de contournement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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