Article R4242-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4242-9
La liste d’ouvrages prévue à l’article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d’eau ou sections de cours d’eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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