Article R4271-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4271-1
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l’ article R. * 4200-1 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d’imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d’ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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