Article R4271-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4271-3
Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d’un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21 , l’autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l’autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l’encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l’interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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