Article R4271-3 – Code des transports

Article R4271-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4271-3

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d’un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21 , l’autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l’autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l’encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l’interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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