Article R4272-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4272-2
Conformément aux dispositions de l’article L. 4272-2 , les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l’exception des infractions suivantes : 1° Le défaut du titre de conduite à bord ; 2° Le défaut du titre de navigation à bord ; 3° L’organisation d’une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l’autorisation délivrée ; 4° La conduite d’un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l’autorisation délivrée ; 5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l’article L. 4272-1 ; 6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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