Article R4272-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4272-3
Le commissionnement et l’assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4 . Pour l’exécution l’article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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