Article R4274-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-21
Sans préjudice de l’application des peines prévues par le code de l’environnement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l’interdiction de déversement prévue par l’article R. 4241-62 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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