Article R4274-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-22
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l’article R. 4241-66 sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous