Article R4274-27 – Code des transports

Article R4274-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4274-27

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l’article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 2° D’endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l’article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ; 3° De ne pas respecter l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 4° Pour le conducteur ou le responsable d’un établissement flottant de ne pas aviser l’autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d’eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 5° Pour le conducteur ou le responsable d’un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l’article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 6° D’organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l’article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ; 7° De naviguer dans une section d’eau intérieure où la navigation est interdite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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