Article R4274-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-29
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d’enfoncement, les échelles de tirant d’eau et les marques d’identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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