Article R4274-3 – Code des transports

Article R4274-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4274-3

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l’article R. 4241-19 ; 2° D’endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l’article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ; 3° De ne pas respecter l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article R. 4241-23 ; 4° Pour le conducteur ou le responsable d’un établissement flottant de ne pas aviser l’autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d’eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ; 5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d’embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l’article R. 4241-29 ; 6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l’article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l’embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ; 7° Pour le conducteur ou le responsable d’un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l’article R. 4241-26 ; 8° D’organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l’article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ; 9° De naviguer dans une section d’eau intérieure où la navigation est interdite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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