Article R4274-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-35
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d’un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d’un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d’un bateau transportant des matières dangereuses, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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