Article R4274-49 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-49
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d’un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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