Article R4274-62 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-62
Sous les réserves énoncées à l’ article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l’ article R. 4274-63 du même code , les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s’appliquent au conducteur d’un bateau, à tout membre d’équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l’exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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