Article R4274-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4274-64
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l’objet de la mesure d’immobilisation prévue à l’ article L. 4462-7 , y compris à l’aval de la limite transversale de la mer prévue à l’ article L. 4251-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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