Article R4311-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4311-2
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l’Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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