Article R4312-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4312-12
Dans des conditions qu’il détermine, et à l’exclusion notamment de l’approbation du budget et du compte financier, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d’agir dans le cadre des programmes de l’établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d’administration des décisions qu’il a prises par délégation de ce conseil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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