Article R4312-16 – Code des transports

Article R4312-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4312-16

Dans le cadre des missions définies à l’article L. 4312-3 , le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l’établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l’établissement et de sa bonne gestion économique et financière ; 2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d’administration ; 3° Signe tous actes et contrats et représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 4° Représente l’établissement en justice ; 5° Signe les conventions collectives et accords d’établissement ; 6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l’établissement ; 7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l’établissement ; 8° Prépare le budget de l’établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; 9° Modifie, en cas d’urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d’administration la plus proche ; 10° Rend compte en conseil d’administration des principales décisions qu’il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d’activité de l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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