Article R4312-3 – Code des transports

Article R4312-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4312-3

Le président du conseil d’administration est nommé dans les conditions prévues par l’article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Le nombre des membres du conseil d’administration qui ont dépassé l’âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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