Article R4312-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4312-8
Les membres du conseil d’administration peuvent participer à une séance du conseil d’administration par des moyens de visioconférence ou par échange d’écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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