Article R4313-5 – Code des transports

Article R4313-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4313-5

L’inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l’agent comptable ou sous son contrôle. L’agent comptable établit ou fait établir l’inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l’établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l’Etat en vue de pourvoir aux missions d’administration du domaine public fluvial qui lui est confié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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