Article R4323-16 – Code des transports

Article R4323-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4323-16

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : 1° A l’entrée, du port d’embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; 2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés. Lorsque les marchandises et les passagers d’un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n’appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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