Article R4323-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-21
Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant que des opérations de soutage ou d’avitaillement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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