Article R4323-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-25
Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port : 1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ; 2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d’un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ; 3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ; 5° Aux navires de croisière.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous