Article R4323-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-27
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 4323-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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