Article R4323-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-37
Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant : 1° Pour les bateaux et navires de commerce : a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l’expéditeur ou du destinataire ; b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l’armateur du navire ; c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l’armateur du navire. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l’application de la présente section ; 2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport : Une redevance d’équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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