Article R4323-54 – Code des transports

Article R4323-54 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4323-54

Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d’attache bénéficient d’une réduction de 50 % du montant de la redevance. Pour les bateaux ou navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute. La redevance n’est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu’ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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