Article R4323-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-55
La redevance d’équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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