Article R4323-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4323-6
Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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