Article R4323-9 – Code des transports

Article R4323-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4323-9

Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l’assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après : V = L × b × Te dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d’eau maximal d’été, et sont exprimés en mètres et décimètres. La valeur du tirant d’eau maximal du navire prise en compte pour l’application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à : Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l’adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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