Article R4412-1 – Code des transports

Article R4412-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4412-1

Pour le transport public ou privé de marchandises à l’intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l’article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d’utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs. Le transport de marchandises destinées à l’entretien de la voie d’eau confiée à l’établissement public n’est pas soumis à péage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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