Article R4412-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4412-6
Le péage prévu à l’article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d’administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l’article R. 4461-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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