Article R4412-7 – Code des transports

Article R4412-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4412-7

Les transporteurs mentionnés à l’article R. 4412-2 et les personnes dont l’activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l’article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l’année et le mode d’acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d’entre eux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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