Article R4422-18 – Code des transports

Article R4422-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4422-18

Pour attester de sa capacité financière, l’entreprise transmet, lors de sa demande initiale d’autorisation d’exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d’assurance agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu’elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d’au moins un bateau exploité. Pour l’année de l’inscription de l’entreprise au registre national des entreprises, en l’absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d’assurance agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l’entreprise dispose des montants fixés à l’ article R. 4422-16 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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