Article R4422-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4422-7
Lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3 , R. 4422-4 et R. 4422-9 , l’autorisation d’exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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