Article R4441-4 – Code des transports

Article R4441-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4441-4

L’attestation de capacité professionnelle mentionnée à l’article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l’une des conditions suivantes : 1° La possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d’une entreprise, ou d’un diplôme d’enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ; 2° L’exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d’encadrement, à condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d’attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l’activité ainsi exercée relève du domaine des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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