Article R4462-9 – Code des transports

Article R4462-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4462-9

Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l’agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d’immobilisation. Il saisit l’agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d’immobilisation est remis au contrevenant. La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée et le lieu de sa constatation s’il est distinct du lieu de l’immobilisation, les éléments d’identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l’agent qui la rédige et précise la résidence de l’agent qualifié pour lever la mesure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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