Article R4463-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4463-2
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d’un bateau, de contrevenir à l’obligation prévue au premier alinéa de l’ article R. 4462-8 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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