Article R4472-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4472-5
Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l’article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l’infraction prévue à l’article L. 4472-9 a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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