Article R4511-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4511-21
I. – L’accord mentionné à l’article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’ article L. 3131-1 du code du travail , sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives. II. – A défaut d’accord, l’employeur peut : 1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ; 2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l’une est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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