Article R4611-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4611-12
Par dérogation à l’article R. 4611-8 , l’exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d’un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d’incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l’attestation de capacité. En cas de départ du titulaire de l’attestation de capacité, l’entreprise peut continuer d’exercer son activité jusqu’au recrutement d’un remplaçant dans un délai n’excédant pas six mois. La poursuite, à titre temporaire, de l’exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d’au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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